Aperçu annuel

Pour l'épargne-pension comme l'épargne long terme, une "taxe libératoire anticipée" est prélevée à 60 ans pour les contrats souscrits avant l'âge de 55 ans. Cette taxe s'élève à 8% et porte sur les réserves constituées hors participations bénéficiaires en assurance épargne-pension, et s'élève à 10% sur les réserves constituées hors participations bénéficiaires en épargne à long terme. 

Cliquez ici pour plus d’informations.

Il se peut que votre réserve au 31/12/2018 soit inférieure à la somme des primes versées en 2018 et de la réserve au 31/12/2017. Trois explications sont possibles, chacune prise séparément ou combinée avec l’une ou/et l’autre.

1. Dans la majorité des assurances vie (à l’exclusion des épargnes pensions et des PLCI), chaque prime payée fait l’objet d’une taxe obligatoire et de frais. Le détail de cette taxe éventuelle et des frais est repris sur la fiche d'information financière correspondant à votre contrat d’assurance que vous trouverez en cliquant ici.

2. Vous avez souscrit à des couvertures décès et/ou incapacité de travail. Les primes de ces couvertures décès et/ou incapacité de travail sont déduites de votre prime totale. Pour plus d’informations concernant ces assurances complémentaires, n’hésitez pas à contacter notre Contact Center au 02 535 58 88.

3. Peut-être investissez-vous (une partie de) votre épargne dans des fonds ( Branche 23). La partie investie dans des fonds ne bénéficie pas d'une garantie de capital. Cette partie peut autrement dit générer en un an une plus-value ou une moins-value. Dans le cadre d’une plus-value, (+) sera inscrit à côté du rendement du volet Branche 23 ; pour une moins-value, ce sera (-). Plus votre réserve sera investie en fonds, plus l'impact d'une plus- ou d'une moins-value sera grand.

Il s'agit du montant de la réserve constituée par le volet branche 21 à la date de calcul.
La date de calcul est mentionnée en référence (1). 

Si votre contrat comprend un volet branche 23, il s'agit du nombre d'unités acquises (et leur valeur) entre le 1/1/2015 et le 31/12/2018 dans le fonds Golden Future (et/ou dans le fonds Secure Future). La valeur de ces unités sera taxée à l'échéance.

Si vous avez refusé la requalification proposée en 2015 (recommandé proposant un investissement direct dans le fonds et non plus par l'intermédiaire de participations bénéficiaires supplémentaires), cette rubrique n'apparaît pas. 

Si votre contrat comprend un volet branche 23, il s'agit du nombre d'unités acquises (et leur valeur) avant le 1/1/2015 dans le fonds Golden Future et/ou dans le fonds Secure Future (avant la requalification des contrats avec volet branche 23). La valeur des unités acquises sur base de primes versées avant le 1/5/2014 ne sera pas taxée à l'échéance du contrat. 

Si vous avez refusé la requalification proposée en 2015 (recommandé proposant un investissement direct dans le fonds et non plus par l'intermédiaire de participations bénéficiaires supplémentaires), cette rubrique reprend le nombre d'unités acquises (et leur valeur) depuis le début de votre contrat et jusqu'au 31/12/2018.

Pour le volet branche 21, il s'agit de la valeur que la réserve aura atteinte à l'échéance du contrat. Ce montant correspond à la réserve acquise à la date de calcul capitalisée au taux d'intérêt garanti par le contrat. Ce montant ne tient pas compte des versements futurs (le montant tenant compte des versements futurs est indiqué dans le texte sous le tableau). 

Pour la branche 23, étant donné que le prix unitaire change tous les jours, aucune projection du nombre de parts et/ou de la valeur unitaire n'est possible.  

Dans le cadre de la PLCI, il est fait mention en dessous du tableau d'une "garantie minimale légale" au 01/01/2019. La PLCI profite d'une garantie de capital sur les primes versées, éventuellement diminuées des primes pour les couvertures décès et le volet solidarité. Cette garantie est offerte à l'âge de la pension. La garantie minimale légale correspond au niveau de financement du remboursement de toutes les primes brutes que vous avez payées jusqu'à cette date, que l'assureur est obligé de garantir.

Dans le cas d'une PLCI et/ou d'une EIP, il s'agit du capital pension contractuellement garanti au terme du contrat pour autant que le versement des primes futures soit conforme au plan de paiement actuellement prévu. Autrement dit, il s'agit du capital pension à l'échéance : il tient compte de la réserve actuelle du volet branche 21, augmentée du versement de nouvelles primes jusqu'à l'échéance prévue du contrat, ainsi que des intérêts contractuellement applicables à la réserve et aux primes futures.

Si votre contrat comprend un volet branche 23 et qu'il s'agit d'un contrat PLCI et/ou EIP, cette rubrique représente une projection "neutre" (réaliste) de la valeur totale des unités du fonds acquises par les primes versées depuis le 1/1/2015 au moment de la pension.

Il est tenu compte d'une part des unités du fonds déjà acquises par les primes versées depuis le 1/1/2015, et d'autre part d'une projection du nombre d'unités de fonds qui seront acquises jusqu'à l'échéance du contrat par le versement de primes futures, ceci à condition que toutes les primes futures prévues contractuellement soient versées. Il est également tenu compte d'une estimation de la valeur unitaire de ces unités de fonds, avec un rendement "neutre" (réaliste) jusqu'à l'échéance du contrat.

Si vous avez refusé la requalification proposée en 2015 (recommandé proposant un investissement direct dans le fonds et non plus par l'intermédiaire de participations bénéficiaires supplémentaires), cette rubrique n'apparaît pas. Cette information est mentionnée regard de "épargne supplémentaire" pour l'ensemble des primes versées.

Si votre contrat comprend un volet branche 23 et qu'il s'agit d'un contrat PLCI et/ou EIP, cette rubrique représente une projection "neutre" (réaliste) de la valeur totale des unités du fonds acquises par les primes versées avant le 1/1/2015 au moment de la pension.

Il s'agit donc de la valeur à la pension du nombre d'unités constituant l'épargne supplémentaire (participation bénéficiaire supplémentaire issue du versement des primes avant le 1/1/2015), compte tenu d'une estimation de la valeur unitaire de ces unités de fonds, avec un rendement "neutre" (réaliste) jusqu'à l'échéance du contrat.

Si vous avez refusé la requalification proposée en 2015 (recommandé proposant un investissement direct dans le fonds et non plus par l'intermédiaire de participations bénéficiaires supplémentaires), cette rubrique reprend une projection de la valeur des unités de fonds pour l'ensemble des primes versées depuis l'entrée en vigueur de votre contrat jusqu'à l'âge de la pension.

Vous trouverez ici le capital assuré en cas de décès (capital prévoyance), et si éventuellement le capital complémentaire en cas de décès par accident.

Si votre contrat comprend un volet branche 23, le capital en cas de décès est également augmenté de la valeur, au moment du décès :
- de l'épargne supplémentaire : valeur des unités du fonds issues du versement de primes avant le 1/1/2015 (ou jusqu'à la date de calcul si vous avez refusé la requalification de contrat proposée en 2015) ;
- de la valeur de la réserve constituée par le versement des primes en branche 23 : valeur des unités du fonds issues du versement de primes à partir du 1/1/2015.

Dans certaines combinaisons, un capital reste garanti à l'échéance prévue du contrat, également si l'assuré est décédé prématurément. Il s'agit d'un capital égal au capital en cas de vie à l'échéance. Dans ce cas, la mention "Ce capital épargne est versé à l'échéance du contrat" apparaîtra.

"La part acquise dans les bénéfices (années précédentes) à l'échéance" représente la participation aux bénéfices octroyée les années précédentes et qui est définitivement acquise.

"Les bonus de fidélité" ne sont acquis qu'au terme des 3/4 de la durée du contrat. Une manière pour la société de récompenser ses clients fidèles. Le bonus de fidélité est versé en plus du capital contractuel à la fin du contrat ou en cas de rachat si 3/4 de la durée du contrat sont écoulés, ou en cas de décès prématuré.

Si votre contrat comprend un volet branche 23, les participations bénéficiaires investies dans
le(s) fonds choisi(s) sont mentionnées dans la rubrique "épargne supplémentaire".

Si votre contrat comprend un volet branche 23, cette rubrique reprend la valeur des unités dans le(s) fonds choisi(s) pour les primes versées jusqu'au 31/12/2018. Avant le 1/1/2015, l'investissement dans ce(s) fonds était réalisé par l'intermédiaire d'une participation aux bénéfices supplémentaires.

Si vous avez refusé la requalification proposée en 2015 (courrier recommandé proposant un investissement direct dans le fonds et non plus par l'intermédiaire de participations bénéficiaires supplémentaires), l'investissement dans le(s) fonds choisi(s) s’est encore faite via les participations bénéficiaires. La valeur de cet investissement apparaît donc uniquement dans le tableau récapitulatif "Constitution de la pension" en face de la rubrique "épargne supplémentaire en branche 23".

Si vous avez accepté la requalification, l’investissement se fait directement dans le(s) fond(s) choisi(s). Le nombre total d’unités et leur valeur se trouvent dans le tableau "réserve constituée par les primes branche 23 à compter du 1/1/2015".

La partie branche 21 de la valeur de rachat théorique (VRT) est égale à la réserve mathématique du contrat diminuée des frais non encore amortis. Ces frais non encore amortis représentent des frais qui sont amortis sur toute la durée du contrat. En cas de rachat prématuré, l'entièreté de ces frais n'aura pas été "remboursés" par le client à la compagnie et seront donc déduits de la réserve. 

La partie branche 23 de la VRT représente l'addition des valeurs acquises au 31/12/2018. La valeur de rachat est le montant en espèce que le client pourra recevoir au moment de mettre fin prématurément au contrat. Elle représente une fraction de la VRT.

Dans le cas d'une PLCI, le pourcentage mentionnée représente ce qui est déjà financé par rapport à la garantie minimale légale reprise sous le tableau de la rubrique "Constitution de la pension".

Il s'agit de frais comptabilisés sur la réserve et sur les primes tels que les frais d'inventaire (frais généraux), d'acquisition et d'encaissement.

Si vous avez refusé la requalification de 2015 (un courrier récommandé proposant un investissement direct dans le fonds et non plus via des participations bénéficiaires supplémentaires), un pourcentage de la prime (allant de 20 à 30% selon la combinaison) est également considéré comme un "Supplément".

En fin d’année, cette partie est utilisée pour l’achat de participations bénéficiaires complémentaires que vous pouvez retrouver dans le tableau "Constitution de la pension" sous la rubrique "épargne supplémentaire en branche 23".

Vous pouvez obtenir plus d’informations à ce sujet sous l’onglet de note site web ERGO (Durabilité).
Nous vous invitons également à aller consulter cette page afin d’avoir un plus large aperçu de nos produits.

L'Union Européenne a pris ces dernières années une série d'initiatives réglementaires en matière de durabilité. Dans ce cadre, le Parlement Européen et le Conseil ont adopté le règlement 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, plus communément appelé SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Ce règlement européen a ensuite été complété par plusieurs règlements délégués.
Cet ensemble de législations impose aux acteurs des marchés financiers de fournir plus d'informations concernant la durabilité des fonds d’investissement qu’ils proposent.

Cette réglementation européenne a été introduite afin d’améliorer la transparence du marché sur les produits d'investissement durables et des marchés de produits bancaires et d’assurance. Elle impose entre autres de fournir diverses informations au client, que ce soit via la documentation précontractuelle ou soit via des rapports périodiques.
Vous pouvez trouver ces informations sur le site web ERGO.

SFDR distingue plusieurs types de produits présentant des caractéristiques de durabilité.

-       Produits « article 6 SFDR » : ces produits font partie de la catégorie résiduelle c’est à dire tout ce qui n’est pas « article 8 » ou « article 9 ».

-       Produits « article 8 SFDR » : il s’agit de produits qui promeuvent, notamment, des caractéristiques environnementales et/ou sociales ou alors une combinaison de ces caractéristiques pour autant que les sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance (structures de gestion saines, relations avec le personnel, rémunération du personnel et conformité légale).

-       Produits « article 9 SFDR » : il s’agit de produits qui poursuivent un objectif d’investissement durable. Comme par exemple, par le biais d’activités économiques qui contribuent à un objectif environnemental et à un objectif social.

Les investissements ne doivent pas nuire de manière significative à l’un des objectifs et les pratiques de bonne gouvernance doivent être respectées.

Tant les produits article 8 qu’article 9 peuvent prendre en compte les principales incidences négatives (ou PAI – Principal Adverse Impacts – en anglais). On entend par là tout impact des décisions ou des conseils en matière d'investissement qui a un effet négatif sur les facteurs de durabilité, tels que les préoccupations environnementales, sociales et de personnel, le respect des droits de l'homme et la lutte contre la corruption.
Les placements durables sont des investissements dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social ou alors des placements qui poursuivent un objectif d’investissement durable.

 Le règlement Taxonomie définit des objectifs environnementaux selon des critères détaillés.

Cela implique ce qui suit :

-       un investissement dans des activités économiques qui contribuent de manière substantielle à un ou plusieurs des objectifs environnementaux suivants sans causer un préjudice important aux autres de ces objectifs :

·         l’atténuation du changement climatique ;

·         l’adaptation au changement climatique ;

·         l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines ;

·         la transition vers une économie circulaire ;

·         la prévention et le contrôle de la pollution ;

·         la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.

-       Le respect de garanties minimales, comme la Charte internationale des droits de l’homme et les principes et droits fondamentaux au travail énoncé par l’Organisation internationale du travail.

-       Le respect de critères d’examen techniques. Cette catégorie concerne l’environnement. Les critères sont légalement détaillés.

Citons à titre d’exemples l’amélioration de l’efficacité énergétique, la réutilisation et le recyclage de déchets, l’utilisation et la gestion durables des sols, etc.

Attention : les acteurs de marché financiers ne disposeront des informations requises par le règlement Taxonomie que dans les prochaines années. Nous vous informons donc que les informations disponibles pour l’instant sont insuffisantes pour évaluer si un investissement est effectué dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental selon la Taxonomie de l’Union Européenne.

Les gestionnaires de fonds d’investissement ont jusqu’au 31 décembre 2024 inclus pour fournir les données concernant l’année 2023.

Vous pouvez obtenir cette documentation écrite sur simple demande auprès d’ERGO Insurance SA.

Le premier envoi par courrier postal est gratuit.

Oui, les informations précontractuelles SFDR sont communiquées par courrier en cas de modification de contrat. Contrairement aux rapports périodiques, vous ne les recevrez pas annuellement. Vous pouvez toutefois retrouver ces informations précontractuelles à tout moment via ce site Internet

Des mises à jour de la réglementation SFDR peuvent intervenir, impliquant que les gestionnaires de fonds doivent fournir des actualisations de données à des dates déterminées. Il est possible que, temporairement, l’information mise à jour soit indisponible dans votre langue le temps de la traduction fournie par le gestionnaire de fonds. ERGO s’efforce de mettre à disposition de ses clients, les documents dans la langue choisie lors de la souscription du contrat.
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